PROJET DE LOI 112
Loi modifiant la Loi sur les normes d’emploi
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la version anglaise de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié
a)  à la définition d’“employer”, par la suppression de « his » et son remplacement par « the person’s »;
b)  à la définition de “period of employment”, par la suppression de « his » et son remplacement par « their ».
2 Le paragraphe 8(1) de la version anglaise de la Loi est modifié, au passage qui suit l’alinéa (c), par la suppression de « his » et son remplacement par « the Director’s ».
3 Le paragraphe 11(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « the employer’s ».
4 L’article 12 de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Right of underpaid employee to sue employer
12 An employee to whom an employer has paid wages at a rate less than the minimum rate established by the Lieutenant-Governor in Council in the industry, business, trade or occupation in which the employee is employed is, in addition to any other remedy provided under this Act, entitled to sue for and recover as an ordinary debt from their employer the difference between the wages the employee has actually received from their employer and the wages the employee would have received from their employer if the employee had been paid in accordance with the minimum rate.
5 Le paragraphe 13(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « the ».
6 L’alinéa  16.1(1)(a) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the ».
7 L’article 18 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « his » et son remplacement par « their »;
( ii) à l’alinéa (c), par la suppression de « his » et son remplacement par « their »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « his » et son remplacement par « their »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « his » et son remplacement par « their »;
d)  au paragraphe (4),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his » et son remplacement par « the employee’s »;
( ii) à l’alinéa (a), par la suppression de « his » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their »;
e)  par l’abrogation de l’alinéa (5)(b) et son remplacement par ce qui suit :
(b)  pay the employee for each hour worked on a public holiday an amount not less than their regular wages and give to the employee a holiday on the employee’s first working day immediately following their next vacation or on a working day agreed upon and pay the employee their regular wages for that day.
8 L’article 19 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « his » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their »;
b)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « he » et son remplacement par « the employee ».
9 L’article 20 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the ».
10 L’article 21 de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Employee’s pay for public holiday where daily wages vary
21( 1) If the wages of an employee vary from day to day, the pay for a public holiday on which the employee has not worked shall be at least equivalent to the employee’s average daily earnings exclusive of overtime for the days on which the employee worked during the 30 calendar days immediately preceding the public holiday.
21( 2) Notwithstanding subsection (1), a route salesperson’s pay for a public holiday on which they have not worked shall not increase their earnings for the week of the holiday above their average weekly wages for the preceding four weeks.
11 Le paragraphe 30(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he » et son remplacement par « the employer ».
12 L’article 34 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « he » et son remplacement par « the employee »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « he » et son remplacement par « the employer ».
13 Le paragraphe 35(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « its ».
14 L’article 37 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he » et son remplacement par « the employee ».
15 L’article 37.1 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « he » et son remplacement par « the employer »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
37.1( 4) If an employer’s violation of this section results in an employee receiving a lower amount of pay than the employee would have received if the employer had not committed the violation, the Director may make any order that the Director considers appropriate and just in the circumstances, including an order that the employer compensate the employee for the loss in pay.
16 Le paragraphe 38.9(6) de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
b)  à l’alinéa (b), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
17 Le paragraphe 41(1) de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « he » et son remplacement par « the Director »;
b)  à l’alinéa (b), par la suppression de « his » et son remplacement par « the person’s ».
18 Le paragraphe 43(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « in his or her opinion, occur » et son remplacement par « in the opinion of the medical practitioner, nurse practitioner or midwife, as the case may be, occur ».
19 L’alinéa 44.025(2)(a) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
20 L’alinéa 44.0251(2)(a) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
21 La rubrique « CONGÉ À L’INTENTION DES RÉSERVISTES » qui précède l’article 44.031 de la Loi est modifiée par la suppression de « RÉSERVISTES » et son remplacement par « MEMBRES DE LA RÉSERVE ».
22 La rubrique « Congé à l’intention des réservistes » qui précède l’article 44.031 de la Loi est modifiée par la suppression de « réservistes » et son remplacement par « membres de la Réserve ».
23 L’article 44.031 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de la définition d’« instruction annuelle »;
( ii) par l’abrogation de la définition de « service » et son remplacement par ce qui suit :
« service » Est assimilée au service toute période : (service)
a)  de déploiement au Canada ou à l’étranger dans le cadre d’une opération menée par les Forces canadiennes ou de participation, au Canada ou à l’étranger, à des activités préalables ou postérieures à celui-ci qu’exigent les Forces canadiennes en lien avec cette opération;
b)  de déploiement dans le cadre d’une crise nationale;
c)  d’instruction lorsqu’un membre de la Réserve est astreint à celle-ci en application de l’alinéa 33(2)a) de la Loi sur la défense nationale (Canada);
d)  d’activités de développement des compétences militaires;
e)  vouée au déplacement depuis ou vers le lieu de résidence d’un membre de la Réserve en lien avec une activité visée à l’alinéa a), b), c) ou d);
f)  de repos en lien avec une activité visée à l’alinéa a), b), c) ou d);
g)  vouée au traitement, à la convalescence ou à la réadaptation en lien avec un problème de santé physique ou mentale qui découle de la participation à l’une quelconque des activités visées à l’alinéa a), b), c) ou d).
( iii) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« crise nationale » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence (Canada). (national emergency)
« Forces canadiennes » S’entend au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (Canada). (Canadian Forces)
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
44.031( 2) L’employeur ne peut licencier, suspendre ni mettre à pied un salarié ni encore refuser d’employer une personne pour l’unique raison qu’il ou elle est membre de la Réserve.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
44.031( 3) Le salarié membre de la Réserve qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois et qui est sélectionné pour le service a droit à un congé non rémunéré afin d’y prendre part, et son employeur est tenu de le lui accorder.
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
44.031( 3.1) Tout salarié membre de la Réserve peut prendre jusqu’à vingt-quatre mois de congé à l’intérieur de toute période de soixante mois.
44.031( 3.2) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à un congé pris en raison d’une crise nationale.
e)  par l’abrogation du paragraphe (4);
f)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
44.031( 5) Le salarié qui a l’intention de prendre le congé que prévoit le paragraphe (3) en donne notification écrite à son employeur :
a)  quatre semaines au moins avant la date prévue du début du congé;
b)  s’il reçoit avis de sa sélection pour le service moins de quatre semaines avant la date du début de celui-ci, dès que les circonstances le permettent après réception de l’avis.
g)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
44.031( 7) L’employeur peut exiger que le salarié lui fournisse un certificat d’un dirigeant de la Réserve indiquant :
a)  que le salarié est membre de la Réserve et qu’il a été sélectionné pour le service;
b)  dans la mesure du possible, les dates prévues pour le début et la fin de la période de service.
h)  au paragraphe (10), par la suppression de « dix-huit mois » et son remplacement par « vingt-quatre mois »;
i)  au paragraphe (12), par la suppression de « deux semaines » et son remplacement par « quatre semaines »;
j)  au paragraphe (16) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the Director ».
24 Le paragraphe 44.04(3) de la version anglaise de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
25 Le paragraphe 45(3) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her ».
26 Le paragraphe 57(3) de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
57( 3) Any action in the performance of a duty or exercise of an authority by a person appointed under subsection (1) before the publication required by subsection (2) is not invalid by reason only of the absence of publication.
27 L’alinéa 58(1)(b) de la version anglaise de la Loi est modifié, au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « he » et son remplacement par « the Director or Employment Standards Officer, as the case may be, ».
28 L’alinéa 59(f) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his ».
29 Le paragraphe 60(4) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « the employee’s ».
30 L’article 61 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)(b), par la suppression de « he has » et son remplacement par « they have »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « he » et son remplacement par « the Director ».
31 L’article 62 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « he » et son remplacement par « the Director »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « he is »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « he » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the Director ».
32 Le paragraphe 63(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he » et de « his » et leur remplacement par « the Director » et « the », respectivement.
33 L’article 64 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (4), par la suppression de « he » et son remplacement par « the mediator »;
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « his » et son remplacement par « the ».
34 L’article 65 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « he » et son remplacement par « the Director »;
( ii) à l’alinéa (d), par la suppression de « his » et son remplacement par « the employee’s »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
65( 3) In an order made under subsection (1), the Director shall specify the provision of this Act or the regulations or of any order made under subsection 64(3) that, in the Director’s opinion, has not been complied with and shall advise the person against whom the order is made of their right to require the Director to refer the matter to the Board.
35 Le paragraphe 65.1(5) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « they ».
36 L’article 66 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (a), par la suppression de « he » et son remplacement par « the Director »;
b)  au passage qui suit l’alinéa (b), par la suppression de « he » et de « him of his » et leur remplacement par « the Director » et « the complainant of their », respectivement.
37 Le paragraphe 67(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the person ».
38 L’article 68 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (3)(e), par la suppression de « his » et de « he » et leur remplacement par « the party’s » et « the party », respectivement;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « his » et de « he » et leur remplacement par « the person’s » et « the person », respectivement.
39 Le paragraphe 69(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he » et son remplacement par « the Director ».
40 Le paragraphe 72(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he » et son remplacement par « the Director » ainsi que par la suppression de « him » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the person ».
41 Le paragraphe 75(3) de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (a), par la suppression de « him » et son remplacement par « the named person »;
b)  à l’alinéa (c), par la suppression de « he has » et son remplacement par « they have ».
42 Le paragraphe 78(5) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he » et son remplacement par « the Minister ».
43 L’article 80 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (a), par la suppression de « he » et son remplacement par « the Employment Standards Officer »;
b)  à l’alinéa (d), par la suppression de « his » et son remplacement par « the Employment Standards Officer’s ».
44 L’alinéa  82(a) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he » et son remplacement par « the person ».
45 L’article 84 de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Officers and directors of a corporation
84 When an offence under this Act is committed by a corporation, each officer and director of the corporation commits the offence unless they can establish that the offence was committed without their knowledge or consent, was not acquiesced in by them, and that the offence occurred despite the exercise of reasonable diligence by them in the performance of their responsibilities to the corporation.